Article 21 de la LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2015
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Version02/10/2019
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

I. - l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Elle assure le contrôle et l'inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle et des fédérations sportives agréées.

II. - Sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche :

1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;

2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au même premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l'Union européenne, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l'autorité ayant attribué ce concours ;

3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire ou de la vie associative ;

4° Les organismes qui bénéficient d'une délégation, d'une habilitation, d'une accréditation ou d'un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire ou de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l'autorité administrative dans les domaines mentionnés audit premier alinéa ;

5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4° du présent II.

Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect des lois et règlements et sur l'utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° du présent II dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.

III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.

Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa du I, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-314 du 12 avril 1996
Art. 43
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Entrée en vigueur le 26 août 2021

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-276 L du 15 novembre 2018, Nature juridique de la mention des inspections générales de l'éducation nationale, de la…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. […] L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, au paragraphe VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

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