LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 décembre 2015
Dernière modification : 4 décembre 2015
Codes visés : Code de la recherche, Code de la santé publique et 4 autres
Directives transposées :

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

La loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 est venue modifier ces dispositions pour transposer la nouvelle directive 2014/68 du 15 mai 2014 relative aux équipements sous pression. […] Certes, la loi est postérieure au décret, mais la circonstance que le décret sur les équipements à pression nucléaire ait organisé en juillet 2015 la faculté de dérogation avant que la loi ne l'ait inscrite à l'article L. 557-6 en décembre 2015 nous semble sans incidence sur la légalité de notre arrêté : quand bien même le décret aurait été illégal pendant quelques mois (ce qui n'est pas évident), le 30 décembre, le ministre disposait d'une base légale et décrétale, le premier ministre n'étant plus tenu d'abroger ce décret. […]

 

Red on line · 23 janvier 2017

idArticle=JORFARTI000031913196&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article 53 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 est abrogé. […] Les dispositions transitoires n'étant plus mentionnées, cet article 53 est ainsi devenu sans objet. c'est pourquoi il fallait l'abroger complètement pour éviter des difficultés d'interprétation entre ces deux lois.

 

Décisions4


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 30 mai 2017, n° 2016017628

— 

[…] A. ce titre, le KENOCOX est le seul produit cn France ayant obtenu une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) imposée par les lois des 01.08.2008 et 19.07.2013, délivrée à CID LINES le 9.07.2013 par le Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, sous le numéro BTR 0223, après avis favorable de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail), organisme d'Etat. […] Vu l'article 18 de la loi N° 2015-1567 du 2 décembre 2015,

 

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2016, 14BX03404, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques ; […]

 

3Cour d'appel de Douai, Référés, 13 juillet 2017, n° 17/00093

Confirmation — 

[…] Elle avait souhaiter dès lors solliciter de nouveaux examens mais la loi du 2 décembre 2015 ayant été publiée dans le même temps, elle n'avait pu le faire. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
Article 1

Après l'article L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 123-2-1.-Sans préjudice de l'article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.
« Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais salants ;
« 2° Les prairies sous-marines ;
« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

Article 2

Après l'article L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 133-2-1.-Sans préjudice de l'article L. 132-1, une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.
« Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais salants ;
« 2° Les prairies sous-marines ;
« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

Article 3

Après l'article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 162-6-1.-Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-4 est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
« Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4.
« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
« Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige. »