LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 décembre 2015 |
---|---|
Dernière modification : | 4 décembre 2015 |
Codes visés : | Code de la recherche, Code de la santé publique et 4 autres |
Directives transposées : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président promulgue la loi dont la teneur suit :
Après l'article L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1.-Sans préjudice de l'article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.
« Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais salants ;
« 2° Les prairies sous-marines ;
« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »
Après l'article L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2-1.-Sans préjudice de l'article L. 132-1, une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.
« Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais salants ;
« 2° Les prairies sous-marines ;
« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »
Après l'article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-1.-Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-4 est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
« Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4.
« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
« Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige. »