Article 75 de la LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-24-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12-2, Art. L314-7
III.-A.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé établit par arrêté, le cas échéant conjoint avec le président du conseil départemental concerné, la liste des établissements et services devant signer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et fixe la date prévisionnelle de cette signature. Cette programmation, d'une durée de six ans, est mise à jour chaque année.
B.-Le deuxième alinéa du même article L. 313-12-2, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable à compter du 1er janvier 2017.
C.-L'article L. 162-24-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du II du présent article, s'applique aux prestations et soins médicaux délivrés par les établissements médico-sociaux concernés à compter du 1er janvier 2016.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Non conformité

[…] - la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; […] 75. Les députés auteurs de la seconde saisine critiquent le 4° de l'article 70, en ce qu'il permettrait aux établissements signataires d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'« écarter les dispositions de la convention collective de leur secteur d'activité dans l'application des normes applicables en matière de droit du travail », instaurant ainsi une différence de traitement injustifiée avec les établissements n'ayant pas conclu un tel contrat. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

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