Article 53 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L241-6, Art. L542-3
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-6, Art. L351-8
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-1, Art. L361-1, Art. L471-5, Art. L472-3
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
Art. 9
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 53

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s'appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

VII.-Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

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