LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
Article 146 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130
I.-Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent article.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.
Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :
1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-15 du code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément au I de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Le troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est applicable aux agents bénéficiaires de l'allocation prévue au présent I.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 96
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 120
Commentaires • 21
L'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. […] Depuis la parution de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précitée, […]
Lire la suite…En effet, la loi du 23 décembre 1998 (n° 98-1194) pour le financement de la sécurité sociale pour 1999, institue en son article 41 l'allocation de cessation anticipée des anciens travailleurs de l'amiante (ACAATA). […] peut être mise en préretraite amiante à partir de 50 ans. […] Par la suite, l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; […] Dès lors, c'est sans méconnaître l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 que le pouvoir règlementaire a pu prévoir, compte-tenu de la situation du fonctionnaire bénéficiaire de l'ASCAA, […] Cette dernière disposition, qui se borne à reprendre les termes de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 modifiée selon lequel la durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension, a seulement pour objectif de permettre de prendre en compte la période pendant laquelle l'agent est en cessation anticipée d'activité comme services effectifs pour la constitution de ses droits à pension.
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[…] L'article 146 IV de la loi de n° 2015- 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiée par la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, prévoit que les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
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3. Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 26 octobre 2023, n° 21/02689
[…] L'article 146 IV de la loi de n° 2015- 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiée par la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, prévoit que ' les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
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