LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
Article 133 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 218
I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret.
Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget.
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :
1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
II.- S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article.
II bis.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
II ter.- Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande.
III.-L'allocation prévue aux I à II bis est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé.
IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
-LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015Art. 30
Commentaires • 14
[…] 201 – Arrêté du 6 décembre 2023 fixant à compter du 1er octobre 2023 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la […] loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 […]
Lire la suite…[…] 98 – Arrêté du 6 octobre 2022 fixant à compter du 1er octobre 2022 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; — la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; — la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 133 ; — la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; — la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT00171, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. M me A… D…, veuve de M. C… D…, ancien supplétif de l'armée française en Algérie décédé le 20 août 2012, a sollicité le bénéfice de l'allocation viagère instaurée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2018 au motif qu'elle avait été déposée postérieurement au 31 décembre 2016. M me D… a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 7 août 2018. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 21 novembre 2019, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
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[…] L'article R815-22 du code de la sécurité sociale énonce : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'inté […] code de la construction et de l'habitation ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant
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