Article 162 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-1, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L4332-9, Art. L5219-8

II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 25 janvier 2024, 489088, Inédit au recueil Lebon

[…] Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du b) de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 octobre 2016, 400574, Inédit au recueil Lebon

[…] – la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; […] 4. L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, prévoit, pour la métropole du Grand Paris, des modalités d'alimentation du FPIC qui dérogent, sur plusieurs points, aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 2 mai 2018, 400495, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, prévoit, pour la métropole du Grand Paris, des modalités de financement du FPIC qui dérogent, sur plusieurs points, aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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