LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
Article 83 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater B bis
Commentaires • 2
BOFiP · 5 juin 2019
L'article 1649 quater B bis du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 83 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 dispose que les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 1649 quater B bis du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 83 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, prévoit que les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration. […]
Lire la suite…