Article 87 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
-Code général des impôts, CGI.
, Sct. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-19-1
-Code général des impôts, CGI.
, Art. 242 bis, Art. 1731 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 P, Art. L102 AD

IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaires2


M. Dominique Tian · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article 87 de la loi de finances pour 2016. […] Cet article stipulait que les entreprises « quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 22 mars 2016

L'article 87 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, codifié à l'article 242 bis du code général des impôts, a instauré pour les plateformes de mise en relation par voie électronique une obligation d'information de leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales relatives aux revenus qu'ils perçoivent au travers ces plateformes.

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