Article 89 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 146

I.-A. E-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 114

B.-Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

C.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

II.-A.-Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

B.-Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

C.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

D.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

F.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminuée du coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

B.-La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 15 de la même loi, intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

C.-La région d'Ile-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

Ils contestaient en outre certaines dispositions de ses articles 28 et 31, l'article 85 et certaines dispositions de l'article 126. […] Les sénateurs requérants contestaient, outre certaines dispositions de ses articles 5, 31, 41, 85 et 126, ses articles 33, 34, 36 et 142. […] Le paragraphe I de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié cette répartition, en transférant 25 points du produit de la CVAE des départements aux régions : ces dernières en perçoivent désormais 50 %, tandis que la part revenant aux premiers est ramenée à 23,5 %. […]

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M. Bruno Sido, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 12 mai 2016

Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoit le transfert de la compétence en matière de transport urbain et de transports scolaires des conseils départementaux vers les conseils régionaux. […] dont les modalités ont été prévues par la loi n° 2015-1785 portant loi de finances pour 2016, dans son article 89. […] le III de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a créé un mécanisme d'attribution de compensation entre les régions et les départements, […]

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M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 9 septembre 2014

L'article 89 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 comporte des dispositions relatives à l'harmonisation des taux et des bases des différentes impositions pour la mise en œuvre au plan fiscal de la fusion des régions, à compter du 1er janvier 2016. […] Concernant la taxe sur les certificats d'immatriculation, la loi de finances prévoit qu'au 1er janvier 2016 le tarif est celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région regroupée en application de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2018, n° 1702773
Rejet

[…] Par une décision n° 401616 en date du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le département de la Seine- Saint-Denis dans deux mémoires distincts enregistrés les 31 mars et 24 avril 2017, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I et du III de l'article 89 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifié par l'article 146 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 28 juillet 2017, 410616, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1702773 QPC du 16 mai 2017, enregistrée le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande du département de la Seine-Saint-Denis, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

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