LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Article 1 de la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000026291756&cidTexte=LEGITEXT000006069577">L'article 235 ter ZCA du CGI Article 1er.- Les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont contraires à la Constitution.
Lire la suite…Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. […] Article 1 er . – Les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, sont contraires à la Constitution.
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2016 par le Conseil d'État (décision n° 399506 du 27 juin 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 juillet 2017 par le Conseil d'État (décision n° 399757 du 7 juillet 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société de participations financière par M e Nicolas Jacquot, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-660 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
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Section 5 : Tarifs Article L. 520-8 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V) I. […] Section 6 : Plafonnement de la taxe Article L. 520-9 Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023 Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V) Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, […]
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