LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Article 123 de la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)
I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZE
Commentaires • 3
A première vue, les lois de fin d'année sont aussi denses que celles des années précédentes : 172 articles pour la loi n°2015-1785 de finances pour 2016, 123 pour la loi n°2015-1786 de finances rectificative pour 2015. En réalité, les mesures susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie des entreprises sont relativement peu nombreuses. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il convient de relever que les dispositions précitées ne prévoient pas de formalisme pour la saisie de créance simplifiée. En l'espèce, la saisie notifiée au débiteur comprend — son fondement légal, soit la référence à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, — la date de ladite saisie, — la qualité de l'auteur de la saisie, la mention de l'organisme et du service auquel il appartient, et sa signature,
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[…] S'agissant de l'opposition aux poursuites qui relève de la compétence du juge de l'exécution, l'article 123 alinéa 9 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative instaurant la procédure de saisie de créance simplifiée énonce que les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
Lire la suite…- Université·
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 décembre 2018, n° 1807850
[…] - le code de la santé publique ; - le code des assurances ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, en son article 123 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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[…] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 […] relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. […] vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions. « II. - Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code. » II. - Au I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes
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