Article 24 de la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
- Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31

VI. A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 38

V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaires5


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

A ce titre, la Cour de cassation a jugé ( la condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI. […] Reste que cette doctrine a été consacrée par l'article 24 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 et intégrée à l'article 885-0 V bis du CGI.

 Lire la suite…

www.lextimes.fr · 22 décembre 2016

BOFiP · 6 juillet 2016

Aux fins de mise en conformité avec les règles européennes d'encadrement des aides d'Etat en faveur du financement des risques des petites et moyennes entreprises (PME) prévues par l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement au capital des PME, dite " ISF-PME " codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts, est réformée par l'article 24 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).