LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Article 40 de la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
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Commentaires • 17
Rappelons que la loi française a depuis été modifiée pour unifier le régime applicable aux distributions intra-groupe ou européens avec, dans un premier temps, le remplacement de la neutralisation de la quote-part par une quote-part au taux réduit de 1 % (au lieu de 5 %) s'appliquant indifféremment aux dividendes reçus de filiales intégrées et de filiales établies dans un autre Etat de l'UE ou de l'EEE et qui pourraient être intégrées si elles étaient établies en France (art. 40 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015). […] […] Article paru dans Option Finance le 27/03/2023
Lire la suite…L'article 40 de loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 a, dans un premier temps, amélioré le sort des seules sociétés membre d'un groupe intégré recevant des dividendes de filiales établies dans un autre Etat de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui pourraient être intégrées si elles étaient établies en France. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 20 février 2023, n° 2013713
[…] — l'exonération intégrale de l'article 223 B du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, réservée aux dividendes reçus de filiales intégrées qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères, alors que les distributions entre sociétés de l'intégration fiscale soumise au régime mère fille supportent une quote-part pour frais et charges de 1 % et sont donc exonérées à hauteur de 99 %, méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, […]
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S'agissant des dividendes éligibles au régime mère-fille, dont le droit commun de l'article 216 du CGI dispose qu'ils sont retranchés du résultat de la société mère, à l'exception d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5%, le 2e alinéa de l'article 223 B prévoyait, à l'origine, […] qui prévoit également, via une soustraction directe du résultat d'ensemble, l'exonération totale des dividendes perçus, doublé de la déduction des charges afférentes exposées par la société mère. 3 Article 40 de la loi n° 2015-1786. 4 Loi n° 2018-1317. […]
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