Article 188 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique

Art. L1142-28


II. - Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi.


Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2016

[…] Par ailleurs, votre décision pourra faire apparaître les conséquences de l'article 188 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a étendu aux indemnisations incombant à l'Oniam le champ d'application de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, fixant à dix ans à compter de la consolidation du dommage le délai de prescription en matière de responsabilité médicale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale - Article L.1142-28 Modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 188 Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […]

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Décisions32


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 7 avril 2016, 14BX01513, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par courrier en date du 25 février 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application des dispositions de l'article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et de la modification de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique qui en résulte.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Prescription quadriennale·
  • Service public de santé·
  • Champ d'application·
  • Contamination·
  • Veuve·
  • Système de santé

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT00769, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « (…) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu'aux termes du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent « lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. […]

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  • Imputation des droits à remboursement de la caisse·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Droits des caisses de sécurité sociale·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • 397) du code de la sécurité sociale·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Modalités de la réparation·
  • Prescription quadriennale·
  • Champ d'application

3Conseil d'État, 9ème chambre, 16 novembre 2016, 394736, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] — la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; […] 3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M me A… a saisi l'ONIAM le 10 juin 2011, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 ; que, par l'effet de son pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2015 n'est pas devenu irrévocable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer au litige le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié, alors même que ces dispositions ont été édictées postérieurement à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué ;

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  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Santé publique·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Consolidation·
  • Contamination·
  • Prescription
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