LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
Article 96 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1110-4, Art. L1110-4-1, Art. L1110-12, Art. L1111-8, Art. L1111-15, Art. L1111-19, Art. L1111-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1111-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1111-20, Art. L1111-22
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-1 A, Art. L114-17-1, Art. L221-1
-Code de la santé publiqueSct. Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique, Art. L1111-14, Art. L1111-16, Art. L1111-17, Art. L1111-18, Art. L1111-23, Art. L1521-2, Art. L1541-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.V.-A compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.Art. L162-5-3
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l'échange de données de santé.
Commentaires • 8
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] Pris en application de l'article 96 de cette loi, le décret n°2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, a inséré dans le chapitre Ier (Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté) du titre Ier (Droits des personnes malades et des usagers du système de santé) du livre Ier (Protection des personnes en matière de santé) de la Ière partie (Protection générale de la santé) de la partie réglementaire du CSP une section 4 intitulée « Dossier médical partagé ». […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] La commission rappelle qu'aux termes du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ».
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[…] La commission rappelle qu'aux termes du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ».
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3. CADA, Avis du 11 janvier 2018, Hôpital privé du Confluent, n° 20174395
[…] La commission rappelle néanmoins, à toutes fins utiles, qu'aux termes du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». […]
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[…] Le 2o est relatif au dossier médical partagé et modifie l'article L. 1111-14. […] L'article 96 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a précisé le champ d'application organique de l'article L. 1111-8 et modifié l'encadrement des droits des personnes concernées par les données hébergées. […]
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