LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
Article 107 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 57 (V)
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire, Art. L6132-1, Art. L6132-2, Art. L6132-3, Art. L6132-4, Art. L6132-5, Art. L6132-6, Art. L6132-7, Art. L6132-8, Art. L6131-2, Art. L6131-3, Art. L6143-1, Art. L6143-4, Art. L6143-7, Art. L6161-8, Art. L6211-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-13
- Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000Art. 40
IV.-A.-Jusqu'au 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées avant la publication de la présente loi restent régies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B.-A compter du 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire dont aucune des parties n'a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire après approbation du ou des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire puis transmise, en application du I de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au directeur général de l'agence régionale de santé pour approbation.
V.-La liste des groupements hospitaliers de territoire prévue au I de l'article L. 6132-5 du code de la santé publique est arrêtée avant le 1er juillet 2016 en conformité avec le schéma régional en vigueur à cette date. Ce même schéma régional sert de référence pour l'appréciation de conformité de la convention constitutive des groupements hospitaliers de territoire émise par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6132-2 du même code.
VI.-Chaque établissement public de santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er juillet 2016. La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical partagé prévu au 1° du II de l'article L. 6132-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-Les établissements publics de santé, par dérogation à l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces états comptables sont établis à compter de l'exercice 2022.
VIII.-Le II de l'article L. 6132-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable :
1° A compter du 1er juillet 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d'un groupement hospitalier de territoire alors qu'ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 du même code ;
2° A compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres d'un groupement, n'ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de l'article L. 6132-3 dudit code.
IX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016.]
Commentaires • 14
Un des principaux apports de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sur la santé des patients et, par extension, impacts concrets à ce titre réside dans des modifications sensibles, en vertu de son article 39, des cas ou possibilités de recours aux TROD. […] « Groupements hospitaliers de territoire » et biologie médicale (article 107 de la Loi de Santé) :
Lire la suite…Mesure phare de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l'article 107 prévoit la création de groupements hospitaliers de territoire qui ont pour objet, aux termes de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique, « de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et gradué du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité ». […] Cette convention est préparée par les directeurs, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] – il a été pris en application du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire dont l'article 1 er , qui mentionne des fonctions mutualisées, est illégal car en contradiction avec l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui ne fait référence qu'à des fonctions et activités déléguées ;
Lire la suite…- Administration de la santé·
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 17-27.460
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] L'HOPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL DU VAR ne conteste pas le fait que la création d'un Groupement Hospitalier de Territoire dont celui du Var, voulu par l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, réponde à la notion de projet important comme susceptible d'avoir des répercussions sur les conditions de travail, son objet étant (article 3 page 9) « la mise en oeuvre d'une stratégie de prise en charge commune et graduée des patients dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. […]
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Le « I » de l'article 16 du projet de loi « relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé » dit « Ma Santé 2022 » permet aux établissements […] publics de santé de déroger à l'obligation de consolidation des comptes introduite par l'article 107 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 à compter de 2020.
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