LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (1)

Commentaire1


CMS · 23 avril 2020

La fin de l'état d'urgence sanitaire a en effet été fixée, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, au 23 mai 2020 à minuit selon toute vraisemblance (CE, 10 avril 2020, n° 439903 ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DÉFINITIONS
Article 1

Pour l'application de la présente loi :
1° Les mots et expressions : « activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire », « uranium fortement enrichi », « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis », « matière nucléaire » et « installation » ont le sens qui leur est donné par l'article 17 du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en France, signé le 22 septembre 1998 à Vienne et publié au Journal officiel le 29 juin 2004, ci-après dénommé le protocole additionnel ;
2° Les mots : « l'Agence » désignent l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
3° L'expression : « Etat non doté d'armes nucléaires », ci-après dénommé « ENDAN », désigne tout Etat autre qu'un Etat doté d'armes nucléaires, au sens de l'article 9 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968 et publié au Journal officiel le 25 septembre 1992 ;
4° Les expressions : « activités en coopération avec un ENDAN » ou « activités de coopération avec une personne établie dans un ENDAN » désignent toute action menée avec ou dans l'intérêt d'un ENDAN ou d'une personne établie dans un ENDAN qui :
a) Soit, pour l'ensemble des activités définies par la présente loi, conduit à un transfert à un ENDAN ou à l'acquisition par un ENDAN de connaissances ou de technologies nucléaires ;
b) Soit, dans le cas des activités de développement du cycle du combustible nucléaire, mentionnées au II de l'article 2 de la présente loi, est de nature à modifier les caractéristiques du cycle du combustible ou à en changer la capacité de production ;
c) Soit, s'agissant des activités mentionnées à l'article 4, conduit à une production résultant des activités de fabrication énumérées à l'annexe I du protocole additionnel ;
5° L'expression : « Autorité administrative » désigne l'autorité chargée du suivi de la mise en œuvre par la France du protocole additionnel ;
6° L'expression : « Personne » désigne toute personne publique ou privée, physique ou morale, soumise aux obligations prévues par la présente loi.

Titre II : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Article 2

I. - Toute Personne qui mène, en coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN, des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, mettant en jeu ou non des matières nucléaires, fournit chaque année à l'Autorité administrative une déclaration comportant les renseignements suivants :
1° Pour les activités qui sont financées, soumises à approbation ou contrôlées par l'Etat, ou qui sont exécutées pour son compte : une description générale de ces activités, quel que soit le lieu où elles sont menées, ainsi que des renseignements indiquant leur emplacement ;
2° Pour les activités qui ne sont pas financées, soumises à approbation ni contrôlées par l'Etat ni exécutées pour son compte : une description générale des activités menées en France qui se rapportent directement à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne activité ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces activités.
Pour l'application du 2° du présent I, le traitement de déchets de moyenne activité ou de haute activité n'englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement, sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif.
II. - Toute Personne qui mène ou envisage de mener des activités de coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN se rapportant au développement du cycle du combustible nucléaire et soumises à approbation de l'Etat, y compris des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, fournit chaque année à l'Autorité administrative une déclaration comportant une description générale de ces activités prévues pour les dix années à venir.

Article 3

Toute Personne qui mène, dans les installations ou parties d'installations désignées comme devant faire l'objet d'inspections périodiques de l'Agence, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en France, signé à Vienne le 27 juillet 1978 et publié au Journal officiel le 30 septembre 1981, ci-après dénommé l'accord de garanties, des activités d'exploitation consistant notamment en des opérations de manutention, de transformation, de conditionnement, d'entreposage ou de stockage de matières nucléaires, communique à l'Autorité administrative, à la demande de cette dernière, les renseignements prévus à l'alinéa ii du paragraphe a de l'article 2 du protocole additionnel.