LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
Article 16 de la LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1)
Entrée en vigueur le
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-12
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17BX03788, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] (…) « . Selon le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et des articles 15 et 16 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : » Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, […]
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