Article 90 de la LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

I.-Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, les emplois de l'établissement public national Antoine Koenigswarter peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés aux II et V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de préorientation ainsi que dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l' Office national des combattants et des victimes de guerre, à l'exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l'Etat.

III.-L'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre à l'établissement public national Antoine Koenigswarter et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des combattants et des victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d'affectation antérieur.

Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'accueil.

Les fonctionnaires conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps. Ils bénéficient d'une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées au cycle de travail, perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d'intégration.

IV.-Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l'Etat sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l'un de ses établissements.

V.-A compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre à l'établissement public national Antoine Koenigswarter et du transfert des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des combattants et des victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents contractuels de droit public en fonctions dans les établissements transférés deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l'alinéa précédent conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.

VI.-Au premier alinéa de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : " des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, " sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et, au plus tard, le 31 décembre 2017, par les mots : " des unités de l'établissement public national “ Antoine Koenigswarter ”, des établissements relevant ".

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des
familles Art. L315-7

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