LOI n°2016-731 du 3 juin 2016
Article 93 de la LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)
Entrée en vigueur le
- Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002Art. 50
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 380-1, Art. 380-14, Art. 380-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 500-1, Art. 502, Art. 505-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L555-2
- Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000Art. 48
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000Art. 50
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Décisions • 33
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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- Entrée en vigueur·
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, n° 16-83.698
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
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