LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)

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www.unpeudedroit.fr · 11 avril 2024

La loi n°83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, constitue le principal texte législatif encadrant les activités de sécurité privée en France. […] Cette loi définit notamment les missions assignées aux entreprises de sécurité privée, ainsi que leurs obligations en matière d'agrément et d'autorisation administrative.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi du 20 juin 1936 instituant un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

NOTA : Conformément au XIII de l'article 109 de la loi n° 2019­222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. ­ […] Sur les droits de la défense ­ Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984-Loi de finances pour 1985 […] Sur l'article 94 : 33. […] L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; […]

 

Décisions317


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17LY00079, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – par application de l'article 112-3 du code pénal, les lois supprimant ou modifiant les voies de recours sont inapplicables aux instances en cours et ne s'appliquent qu'aux recours formés contre les décisions prononcées postérieurement à leur entrée en vigueur ; si l'article 68 de la loi n° 2016-731 donne compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges concernant le contentieux des fichiers du traitement des antécédents judiciaires, ces dispositions ne sont applicables qu'aux décisions rendues par le procureur de la République postérieurement à leur entrée en vigueur, ainsi que le précise la circulaire du 17 juin 2016 ; […] – la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 16-85.264, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que ces motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué à bref délai postérieurement à l'arrêt de cassation, l'intéressé ne pouvant être admis à se faire un grief de ce que cette juridiction se soit imposée le respect des délais pour statuer après cassation prévus par l'article 194-1 du code précité, instaurés par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui n'étaient applicables qu'en cas de saisine de cette juridiction intervenue à compter du 1 er août suivant ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-90.040, Inédit

— 

[…] 3) enfin, l'ouverture du champ d'application de l'article contesté à la comparution a délai différé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et l'allongement du délai maximal dans lequel l'audience doit intervenir suite au déferrement du prévenu par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant I'efficacité et les garanties de la procédure pénale, rendent injustifiée la distinction entre les prévenus convoqués devant le tribunal par Ie biais d'une citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire, […]

 

Documents parlementaires36

L'entrée en vigueur du règlement européen de protection des données (RGPD) à compter du 25 mai 2018 rompt avec la logique des formalités préalables. Les hypothèses dans lesquelles une autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est requise sont désormais résiduelles et limitées aux traitements les plus sensibles tels que les fichiers dits de souveraineté ou ceux comportant des données génétiques ou biométriques. A cette aune, il convient de refondre le dispositif mis en œuvre par l'article 117 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte … 
___ Texte du projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ___ Texte du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat ___ Projet de loi relatif à la protection des données personnelles Projet de loi relatif à la protection des données personnelles TITRE I ER TITRE I ER DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Chapitre Ier : Dispositions renforçant l'efficacité des investigations judiciaires
Article 1

La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° A l'article 706-89, les mots : « , selon les modalités prévues par l'article 706-92, » sont supprimés ;
2° L'article 706-90 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l'article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. » ;
3° L'article 706-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est remplacée par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l'article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. » ;
4° L'article 706-92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


- la première phrase est complétée par les mots : « et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59 » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :


« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° ».

Article 2

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés :


« Art. 706-95-1.-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.


« Art. 706-95-2.-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.


« Art. 706-95-3.-Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux mêmes articles 706-95-1 et 706-95-2.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, l'article 100-7 est applicable. »

Article 3

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 706-95, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
3° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :


« Art. 706-95-4.-I.-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« II.-Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« III.-En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. L'autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.
« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.


« Art. 706-95-5.-I.-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.
« II.-Le juge d'instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.


« Art. 706-95-6.-Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.


« Art. 706-95-7.-Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


« Art. 706-95-8.-Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.


« Art. 706-95-9.-L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.


« Art. 706-95-10.-Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
« Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. »