Article 1 de la LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5000-5, Art. L5111-1, Sct. Chapitre II bis : Jaugeage des navires, Art. L5112-2, Art. L5112-3
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Commentaire1


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Vous pouvez entreprendre un recours contre ce commerçant, au titre de la garantie des vices cachés qui, selon l'article 1641 du Code civil, précise que : "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 3 avril 2019, n° 19/00338

[…] La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés a été modifiée par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016. L'article 1 dispose que les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants. […]

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  • Côte·
  • Vente aux enchères·
  • Créance·
  • Mobilier·
  • Paiement·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Instance·
  • Juge des référés·
  • Navire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 10 novembre 2022, n° 22/00436
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés modifiée par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 que les véhicules terrestres à moteur déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de trois mois pourront être vendus aux enchères publiques sur autorisation du juge ou du président du tribunal judiciaire selon la valeur du véhicule, donnée par ordonnance sur requête et fixant le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettant l'officier public qui doit y procéder et contenant, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Véhicule·
  • Vente·
  • Redevance·
  • Adresses·
  • Moteur·
  • Périodique·
  • Enchère·
  • Ordonnance·
  • Mise en demeure
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).