LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 43 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Entrée en vigueur le
- Code du travailArt. L4622-6
Commentaires • 2
L'employeur peut organiser lui-même son propre service de santé si les effectifs de l'entreprise, l'établissement ou le groupe atteignent ou dépassent 500 salariés2 (il s'agit alors d'un service dit « autonome »). 1 Article L. 4622-1 du code du travail. 2 Article D. 4622-5 du même code. […] . 9 Articles L. 4622-11 et. […] DGT n° 13, 9 nov. 2012 : BO Travail, 30 nov. 2012). 12 Article D. 4622-21 du code du travail. 13 Article R. 4622-17 du même code. […] À cet égard, […] Commentaire par André-Franck Jover, La Semaine Juridique Social, n° 43-44, 29 Octobre 2018, 1345. 17 Alinéa résultant de l'article 43 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 1er février 2023, n° 21/00751
[…] Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à l'article 43 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 applicable à compter du 1er mars 2022, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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Dispositions contestées Code du travail Partie législative Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Livre VI : Institutions et organismes de prévention Titre II : Services de santé au travail Chapitre II : Missions et organisation Section 1 : Principes - Article L. 4622-6 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 43 Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. […]
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