LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 47 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
I.-Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.
Commentaires • 2
La Ville de Saint-Etienne exposait aux termes de ses dernières écritures que : « elle n'a jamais soulevé, dans ses conclusions, l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif mais elle a simplement indiqué que si le juge judiciaire examine la situation de Monsieur X c'est qu'il considère, presque mécaniquement, que Monsieur X occupe un emploi répondant à un besoin temporaire et ponctuel », et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi du n°2016-925 du 7 juillet 2016. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — cette décision méconnaît l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 ; […] — la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
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[…] — la décision du 5 avril 2018 méconnaît l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 ; […] — la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 21 septembre 2018, n° 17/02458
[…] G de la Haute-Garonne soutient que, si la cour jugeait que l'emploi de M me X était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle placerait nécessairement M me X sous un régime de droit public en application de l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016. Une telle situation porterait nécessairement le litige devant les juridictions administratives.
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