LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 5 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d'une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Dans le cadre de l'attribution d'un label ou d'un conventionnement, l'intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d'engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l'éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d'éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures validé par l'instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l'Etat. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l'instance de gouvernance de la structure et fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture. En cas de refus, la décision motivée est notifiée aux membres du jury.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d'attribution et, le cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu'après consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ceux-ci doivent respecter les principes de transparence et d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités, et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la diversité.
Commentaires • 38
Au sens de l'article 5 de la loi n° 2016-925, du 7 juillet 2016, elles sont des structures présentant un intérêt général pour la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Leurs missions sont définies par l'arrêté ministériel du 5 mai 2017. Elles s'articulent autour de trois pôles : la création/production/diffusion ; l'accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs et l'action culturelle. Les modalités d'attribution de ce label sont déterminées à l'article 3 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017.
Lire la suite…L'article 5, tout d'abord, qui modifie le II de l'article 88 de la loi « CAP » (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine) afin d'étendre le champ spatial et matériel de l'expérimentation qu'il prévoit. […] Elle est à rapprocher de l'article 56 de la loi ELAN qui soumet désormais l'autorisation prévue au titre de l'article L.632-1 du code du patrimoine à l'avis consultatif et possiblement tacite de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur des antennes relais de téléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En l'espèce, il est constant que la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ne contient aucune disposition relative à la date d'entrée en vigueur de son article 13 force étant de constater que ses dispositions transitoires, énoncées aux articles 110 à 114, portent notamment sur l'application des articles 5, 10, 12, 14, 21 de la loi mais ne visent pas l'article 13.
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[…] En l'espèce, il est constant que la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ne contient aucune disposition relative à la date d'entrée en vigueur de son article 13 force étant de constater que ses dispositions transitoires, énoncées aux articles 110 à 114, portent notamment sur l'application des articles 5, 10, 12, 14, 21 de la loi mais ne visent pas l'article 13.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 septembre 2021, n° 20/01402
[…] En l'espèce, il est constant que la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ne contient aucune disposition relative à la date d'entrée en vigueur de son article 13 force étant de constater que ses dispositions transitoires, énoncées aux articles 110 à 114, portent notamment sur l'application des articles 5, 10, 12, 14, 21 de la loi mais ne visent pas l'article 13.
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Article 16 I. – L'article L. 1145-1 du code du travail est abrogé. […] Article 39 L'article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé. […] . » ; 2° Après l'article L. 3345-4, il est ajouté un article L. 3345-5 ainsi rédigé :
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