Article 53 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, Art. L759-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L759-2, Art. L759-3, Art. L759-4, Art. L759-5, Sct. Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle, Art. L75-10-1, Art. L75-10-2
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Mme Cécile Muschotti · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Les articles 51 et 53 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine affirment la responsabilité conjointe de l'État et des collectivités territoriales en matière d'enseignement artistique spécialisé, réaffirment la compétence de L'État en matière de classement, de diplôme national ainsi que de garantie pédagogique et créent un nouvel enseignement préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique.

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Mme Cécile Muschotti · Questions parlementaires · 12 juin 2018

Le décret no 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique complète le descriptif de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur de la création artistique, défini dans l'article 53 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016, et définit les conditions d'organisation pédagogique des enseignements préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique auxquelles doivent satisfaire les établissements pour être agréés par L'État. […] Ce sont ceux qui, depuis deux années scolaires révolues à la date de publication, […]

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