Article 65 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

I - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine
Art. L211-4

II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires2


Berthelot Gildas · Conseil constitutionnel · 15 septembre 2017

l'article L. 213-2. […] - Article L. 211-2 La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche. - Article L. 211-4 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 65 (V) Les archives publiques sont : 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. […] NOTA : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, […]

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Revue Générale du Droit

L'article L. 211-4 du Code du patrimoine a été créé par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine. […] avaient été créés « dans le cadre de leur mission de service public ». […] Quant à la « parenthèse » s'étalant de 2009 à 2016, elle a, en tout état de cause, été fermée et effacée par le législateur de 2016 (Le II. de l'article 65 de la loi n° 2016-925 fait rétroactivement entrer en vigueur la reprise de l'ancienne définition des archives publiques, plus large, au 1 er mai 2009, […]

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