LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 81 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)
Entrée en vigueur le
- Code de l'urbanismeArt. L441-4
Commentaires • 18
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 21 juillet 2017, 408509, Inédit au recueil Lebon
[…] Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai et 5 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tenant à l'annulation du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.
Lire la suite…- Permis d'aménager·
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L'article 81 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine consacre une approche pluridisciplinaire. […] Cet article prévoit en effet qu'une demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
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