Article 89 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Entrée en vigueur le

Après le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

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Commentaires5


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 2 juin 2017

[…] ou encore « la création d'un permis de construire déclaratif. » La participation d'un architecte pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental présenté lors de la demande de permis d'aménager est désormais inscrite à l'article 81 de la loi relative à la liberté de la création, […] de simplifier largement les modalités de calcul de ce seuil devenues trop complexes et de retrouver les équilibres d'origine. […] L'article 89 de la loi du 7 juillet 2016 prévoit désormais que l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, […]

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Me Thomas Giroud · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2016

En troisième lieu, toujours dans l'objectif d'inciter les demandeurs de permis de construire à recourir à un architecte, l'article 89 de la loi du 7 juillet 2016 prévoit que l'autorité compétente peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les pétitionnaires lorsque le projet architectural a été établi par un architecte alors que son intervention ne serait pas obligatoire (article L. 151-29-1 du code de l'urbanisme).

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coussyavocats.com · 1er août 2016

[…] L'article 89 de la loi n°2016-925 prévoit que l'autorité compétente peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les pétitionnaires lorsque le projet architectural a été établi par un architecte alors que ce n'était pas obligatoire (art. L423-1 al. 2 c. urb.).

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