Article 113 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par le titre III du même livre VI ;
3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l'architecture par ledit livre VI.
Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la suppression de ces commissions.
Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu'aux 1° à 3° du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Tout repose en réalité sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016, contenant les dispositions transitoires destinées à laisser le temps à l'exécutif de prendre les décrets d'application nécessaires à l'entrée en fonctionnement de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

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Décisions3


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 avril 2023, 22DA00568, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il n'a pas répondu aux moyens en défense tirés de l'article 113 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 et du caractère inopérant des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine, d'autre part, que son mémoire enregistré le 21 mai 2019, qui soulevait pour la première fois cette dernière circonstance, n'a pas été communiqué aux requérantes ;

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2019, 419856, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; […] En premier lieu, l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 dispose que : " La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard, […]

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3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 1 décembre 2020, 20DA00449,20DA00450, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 6. Le ministre soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu aux moyens en défense tirés des dispositions transitoires de l'article 113 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 et du caractère inopérant des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine.

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