Loi LCAP - LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 juillet 2016
Dernière modification : 25 octobre 2023
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la sécurité sociale. et 15 autres

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BOFiP · 7 mars 2024

cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=20130704">loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; […]

 

Décisions192


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03074

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « Lorsqu'un immeuble est () situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, […] Aux termes de l'article 112-2 du code pénal : » Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : () 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines ".

 

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 14 avril 2023, n° 2104666

Rejet — 

[…] Or, la commune fait valoir sans être contredite sérieusement que le préfet a émis un avis favorable à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Paimpol le 17 janvier 2014 et par suite, le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable aux termes de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. […]

 

3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 décembre 2018, 418523, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; – la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Documents parlementaires35

Le présent amendement porte sur l'expérimentation prévue au II de l'article 88 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, dite «permis d'innover». Le régime juridique de cette expérimentation est clarifié et complété. Son champ d'application est élargi et précisé. En plus de ceux situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN), pourront bénéficier de l'expérimentation les projets réalisés au sein des grandes opérations d'urbanisme (GOU) créées dans les conditions déterminées à l'article 1er de la présente loi et au sein des opérations de revitalisation de territoire prévues … 
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … 
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … 

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique
Article 1

La création artistique est libre.

Article 2

I.-La diffusion de la création artistique est libre. Elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle.
II.-L'article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

Article 3

L'Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.
La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d'expression ;
2° Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ;
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
7° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle mentionné à l'article L. 121-6 du code de l'éducation et en favorisant l'implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;
12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
13° Garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création ;
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'Etat, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des structures culturelles et leurs publics.
Dans l'exercice de leurs compétences, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.