Loi LCAP - LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 juillet 2016
Dernière modification : 13 février 2020
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la sécurité sociale. et 15 autres

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique

La création artistique est libre.

I. - La diffusion de la création artistique est libre. Elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle.
II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 431-1

L'Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.
La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d'expression ;
2° Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ;
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
7° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle mentionné à l'article L. 121-6 du code de l'éducation et en favorisant l'implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;
12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
13° Garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création ;
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'Etat, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des structures culturelles et leurs publics.
Dans l'exercice de leurs compétences, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

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370 L'investissement réalisé doit consister en une souscription de parts en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI. Les souscriptions en numéraire au capital de SCPI s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement. La souscription peut également être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société. Sont en revanche exclues du bénéfice de l'avantage fiscal, les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature. La souscription …

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N° 456775 SPEDIDAM 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 8 février 2023 Lecture du 21 mars 2023 Conclusions M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public La validité de la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008 a donné lieu à un long contentieux devant le juge judiciaire. Saisi de la légalité de l'arrêté d'extension du 20 mars 2009, vous aviez sursis à statuer par une décision « SPEDIDAM » du 23 décembre 20101 et vous n'avez pu clôturer ce contentieux que par une décision du 18 octobre 20212. Entre temps, compte tenu de l'annulation, par le juge …

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Décisions145


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Rejet

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 14 avril 2023, n° 2104666
Rejet

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 septembre 2021 et les 10 février et 1er mars 2023, M. C A D, représenté par la SELARL Kovalex, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Paimpol s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 22 mars 2021 pour la réalisation d'un enrochement sur un terrain situé 4 rue du Tumulus ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté son recours préalable obligatoire contre le refus d'accord de l'architecte des …

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

ARRÊT DU 11 Janvier 2023 DB/CR — -------------------- N° RG 22/00241 N° Portalis DBVO-V-B7G-C7MQ — -------------------- L'ETAT pris en la personne du préfet du Gers, C/ [J] [S] — ----------------- GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : L'ETAT pris en la personne du préfet du Gers, agissant pour le compte de l'administration chargée des domaines [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par M e Jonathan AZOGUI, avocat inscrit au barreau de PARIS APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire …

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
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Documents parlementaires35

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