Article 16 de la LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019


I. - La présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. - Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
III. - Il est institué, à compter de 2017 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d'inscription sur les listes électorales.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 15 mai 2019

Ainsi, en vertu de l'article 16 de la loi du 1er août 20164, qui déroge sur ce point à l'article 17 du code électoral et doit être vu comme son prolongement pour l'application de la loi de 1977, pour les élections européennes devant se dérouler entre le 23 et le 26 mai prochain5, les demandes d'inscription sur les listes électorales devaient en principe être déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 juin 2018

« V. – Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2016

En d'autres termes, une lecture restrictive de la loi reviendrait à estimer que l'article R. 16 est il égal, sauf à dire que le « Tout électeur » de la loi visait l'électeur d'une des communes du département, ou encore que l'article R. 16 se borne à instaurer une logique de guichet obligeant le département à répondre, concurremment à l'ensemble des mairies de son ressort, aux demandes des électeurs relatives à la communication de la liste de leur seule commune d'inscription - deux interprétations assez contre-intuitives. 2. […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Mairie de Stains, n° 20192920

[…] La commission rappelle, en outre, que l'article L37 du code électoral, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »

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2CADA, Conseil du 26 septembre 2019, Mairie de Saint-Didier-sur-Chalaronne, n° 20193040

[…] En second lieu, la commission relève que l'article L37 du code électoral, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »

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3CADA, Avis du 26 septembre 2019, Mairie de Rezé, n° 20190898

[…] La commission rappelle, en premier lieu, que depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L28 et R16 du code électoral ont été remplacées par celles de l'article L37, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. L'article L37 dispose, dans sa nouvelle rédaction, que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, […]

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