LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2019
Codes visés : Code de commerce, Code des relations entre le public et l'administration et 3 autres

Commentaires63


blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

cidTexte=JORFTEXT000000510005&idArticle=LEGIARTI000006529086&dateTexte=&categorieLien=cid">article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2024, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, loi du 1er août 2016 et du décret du 14 mai 2018 susvisés.

 

M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Cette disposition introduite par la loi Pochon-Warsmann n° 2016-1048 du 1er août 2016 est venue se substituer à l'ancien article L. 28 du même code qui prévoyait que : « Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. […]

 

Décisions70


1CADA, Avis du 25 mars 2021, Préfecture de l'Oise, n° 20210435

— 

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Oise, rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (…) ». […]

 

2CADA, Avis du 4 mars 2021, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, n° 20210107

— 

[…] Depuis le 1er janvier 2019, ces dispositions, que la commission est compétente pour interpréter en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont remplacées par celles du nouvel article L37, au même code, issues de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. Cet article dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / (…) »

 

3CADA, Avis du 12 mars 2020, Préfecture de l'Indre, n° 20194882

— 

[…] Aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (…) ».

 

Documents parlementaires22

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … 
___ Pages introduction.................................................. 5 I. LE DROIT EUROPÉEN LAISSE LES ÉTATS LIBRES DE DÉTERMINER LEURS CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES A. Le PARLEMENT EUROPÉEN est élu, depuis 1979, au suffrage universel B. EN DEHORS DE LA FRANCE, SEULS trois ÉTATS ÉLISENT LEURS DÉPUTÉS EUROPÉENS DANS PLUSIEURS CIRCONSCRIPTIONS II. La création de huit circonscriptions interrégionales EN France S'EST SOLDÉE PAR UN ÉCHEC A. La délicate élaboration de la réforme de 2003 B. La réforme de 2003 n'a pas amélioré la participation électorale C. La réforme de 2003 n'a permis aucun … 
Amendement rédactionnel. L'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (dite "Pochon-Warsmann") est commandée par la publication d'un décret, qui devrait intervenir avant les prochaines élections européennes et donc l'entrée en vigueur du présent projet de loi. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES
Article 1

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article L. 9 est supprimé ;
2° L'article L. 11 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la commune » ;
c) Le 1° est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26 ans » ;
d) A la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; »
f) A la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française. » ;
3° Les articles L.11-1 et L. 11-2 sont abrogés.

Article 2

I.-La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 16.-I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
« L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
« Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
« II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
« Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
« III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
« 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
« 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
« Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
« IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 17.-Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. » ;


2° L'article L. 17-1 est abrogé ;
3° L'article L. 18 est ainsi rédigé :


« Art. L. 18.-I.-Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.
« II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
« IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
« 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
« 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. »


II.-L'article L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :


« Art. L. 19.-I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
« II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
« III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
« Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.
« IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;
« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV.
« V.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
« En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
« A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
« VI.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
« 2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
« VII.-La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus :
« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI. » ;


2° Après le même article L. 19, il est inséré un article L. 19-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 19-1.-La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19. »