Article 113 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

I.-Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.

Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d'une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d'une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l'inspection du travail. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.

Les postes mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent également être pourvus par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite d'un cinquième. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par décret.

II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Chapitre II bis : Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux, Art. L4412-2, Art. L4741-9, Sct. Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux, Art. L4754-1, Art. L1233-30, Art. L1253-6, Art. L2143-7, Art. L2313-11, Art. L2314-10, Art. L2315-12, Art. L2323-18, Art. L2323-24, Art. L2324-8, Art. L2324-12, Art. L2326-5, Art. L2392-2, Art. L3172-1, Art. L4132-3, Art. L4154-2, Art. L4526-1, Art. L4613-1, Art. L4614-8, Art. L4614-11, Art. L4616-2, Art. L4721-1, Art. L4721-2, Art. L6225-4, Art. L7413-3, Art. L7421-2, Art. L7424-3, Art. L2325-19, Art. L6361-5, Art. L6363-1, Art. L7122-18, Art. L7232-9, Art. L8113-1, Art. L8113-2, Art. L8113-4, Art. L8113-5, Art. L8271-14, Art. L8271-17, Art. L3171-3, Art. L4612-7, Art. L4711-3, Art. L4744-7, Art. L5424-16, Art. L5213-5, Art. L8113-3, Art. L8113-8, Art. L8123-6, Art. L4311-6, Art. L8271-1-2, Art. L4721-4, Art. L4721-5, Art. L8114-2, Art. L8271-19, Art. L8223-1-1, Art. L1263-3, Art. L1263-6, Art. L8291-2, Art. L8123-1
-Code des transports
Art. L1324-10, Art. L5243-2-3, Art. L5541-3, Art. L5544-18, Art. L5544-31, Art. L5548-1, Art. L5548-2, Art. L5548-3, Art. L5548-4, Art. L5641-1, Sct. Chapitre V : Amendes administratives, Art. L1325-1
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

Article L. 8271-1-2 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V) Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271­1 sont : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112­1 ; 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 3° Les agents des impôts et des douanes ; 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 14 mars 2019, n° 19/00123
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 8271-1-2 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 113 (V) : « Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : / (') / 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; ».

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2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 28 janvier 2019, n° 19/00045
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Article L8271-1-2 du code du travail modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 113 (V) : « Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : / (') / 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; »

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3Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 14 mars 2019, n° 19/00122
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 8271-1-2 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 113 (V) : « Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : / (') / 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; »

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