Article 17 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2261-7, Art. L2232-21, Art. L2232-22, Art. L2232-24, Sct. Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue, Art. L2261-13, Art. L2261-10, Art. L2261-14

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2261-14-2, Art. L2261-14-3, Art. L2261-14-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2261-7-1, Art. L2232-24-1
IV. - Le II et le 1° du III du présent article s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ................. 8 - Article 21 ............................................................................................................................................ 8 4. […] Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel - Article L. 2232-21-1 Créé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21 4

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www.nomosparis.com · 1er novembre 2016

Articles 17 & 21 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels La loi Travail instaure de nouvelles règles en matière de négociation collective, pour faciliter et favoriser une culture du dialogue et de la négociation.

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www.editions-tissot.fr · 19 septembre 2016
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Décisions39


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06639
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail (conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi) : ' Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, […]

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Site·
  • Avantage·
  • Travail·
  • Traitement·
  • Entreprise·
  • Service·
  • Syndicat·
  • Vacances

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 décembre 2019, n° 17/04134
Confirmation

[…] N° R 17/04134 […] L'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 (trois mois), sauf clause prévoyant une

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  • Salariée·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Lieu de travail·
  • Convention collective·
  • Parc·
  • Cliniques·
  • Expérience professionnelle·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 1er juin 2018, n° 17/08366
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail (conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi), 'Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, […]

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  • Entreprise·
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  • Contrat de travail·
  • Transport
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