LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
Article 86 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
I., II., III., IV., V. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-2, Art. L1242-7, Art. L1244-1, Art. L1244-2, Art. L1251-6, Art. L1251-11, Art. L1244-4, Art. L1251-37, Art. L1251-60, Art. L5135-7, Art. L6321-13, Art. L2412-2, Art. L2412-3, Art. L2412-4, Art. L2412-7, Art. L2412-8, Art. L2412-9, Art. L2412-13, Art. L2421-8-1
VI.-Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII.-Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
Commentaires • 13
L'article 86 de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite « loi Travail », autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 20/01906
[…] — l'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a invité, dans les 6 mois suivant la publication de celle-ci, les branches professionnelles dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé à engager des négociations relatives au contrat de travail saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié, lorsqu'elles n'ont pas déjà été prévues de telles clauses dans leurs accords collectifs,
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