LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
Article 19 de la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementII. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.Art. L421-1
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