LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 août 2016 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 18 autres |
Directive transposée : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »
I.-Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. »
II.-Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : «, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent » ;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;
3° Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
4° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
« 7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
« 8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le 2° du III du même article L. 110-1 est ainsi rédigé :
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; ».
La création de l'obligation d'équipement à l'article 101 de la loi "climat et résilience" du 22 août 2021 L'article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite loi "climat et résilience" a introduit un nouvel article L.171-4 au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cet article définit une obligation d''installation de procédés d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation en toiture. […] 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée." […] constituent pas des contraintes au sens du II de l'article 40 de la loi susvisée. […] La mention de ces délais apparaît au III de l'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023.