Article 105 de la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

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Version09/10/2016
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Version11/03/2023
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Version08/09/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-1
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Art. 78

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. L112-8


IV. - La mise en œuvre du p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l'article L. 112-8 du code de la consommation s'appuie notamment sur la création d'un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques, dont l'objet est d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion de services d'accessibilité téléphonique grâce à une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret mentionné au VII du présent article et sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les services de traduction mentionnés au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.

L'accessibilité des services d'accueil mentionnés à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article.

V. - Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, le service de traduction mentionné à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires d'ouverture des services d'accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l'article L. 112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires d'ouverture des services clients.

VI. - La mise en œuvre du p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l'article L. 112-8 du code de la consommation peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française, la transcription en et depuis le langage parlé complété ou l'aide de pictogrammes adaptés à l'aphasie. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.

VII. - Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels.

VIII. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Sortie de vigueur le 8 septembre 2023
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Commentaires10


M. Sébastien Peytavie · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cette ordonnance modifie l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique en y instaurant une « solution d'accessibilité téléphonique universelle ». […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 18 février 2021

L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] malentendantes, sourd-aveugles et aphasiques, en leur qualité d'usagers de ces services publics.

La rédaction de cet article a été sensiblement modifiée et précisée par l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. […]

Différentes dispositions de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 et du décret du 9 mai 2017 précisent les modalités dans lesquelles cette accessibilité est satisfaite :

  • les services de traduction assurent, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat entre le français et la langue des signes française, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. […] - Article R. 226-10 Modifié par Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 - art. 2 Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, à l'article R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques. […]

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Décisions4


1ARCEP, 29 août 2023, n° 23-1767

[…] Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 36-5 ; Vu la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (ci-après « LRN »), notamment son article 105 ; Vu la loi no 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (ci-après « loi DDADUE »), notamment son article 16 ; Vu le décret no 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques ;

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2ARCEP, 3 mai 2018, n° 18-0535

[…] Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 105 ; […]

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3ARCEP, 28 mars 2017, n° 17-0399

[…] Vu le code la consommation, notamment son article L. 112-8 ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, notamment son article 78 ; Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 105 ; Vu le courrier en date du 23 février 2017 par lequel le Directeur de cabinet du Secrétaire d'état chargé du numérique et de l'innovation a saisi l'Arcep, pour avis, sur un projet de décret relatif à l'accès des personnes handicapés au service téléphonique; Après en avoir délibéré le 28 mars 2017,

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Documents parlementaires37

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