Article 21 de la LOI n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 201

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L125-7, Art. L141-12, Art. L141-14, Art. L141-17, Art. L141-18, Art. L141-21, Art. L141-22
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1Publication légale en cas de cession ou apport d’un fonds de commerce
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Art. 21, loi n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - JORF n°0265 du 15 novembre 2016 […] En cas d'apport en société, les créanciers pourront indéfiniment procéder à leur déclaration de créance, ce qui aura pour conséquence de rendre la société garante du remboursement des sommes déclarées (article L. 141-22 du Code de commerce).

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2Publication de la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales : retour au point de départ
Me Julien Prigent · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2016

L'article 21 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a modifié l'article L. 141-12 du Code de commerce pour réintroduire l'obligation de publier toute vente ou cession de fonds de commerce dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. […]

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3Cession de fonds de commerce : l’obligation de publier la cession au Journal d’Annonces Légales (JAL) est rétablie.
Village Justice · 28 novembre 2016

[…] Toutefois, l'article 21 de loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias est revenue purement et simplement sur cette évolution, en restaurant l'obligation de publier la vente dans un JAL.

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 décembre 2018, n° 18/01477
Irrecevabilité

[…] L'article L141-14 du code de commerce modifié par l'article 21 la loi du 14 novembre 2016 énonce que :' dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. […]

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  • Opposition·
  • Excès de pouvoir·
  • Mainlevée·
  • Fonds de commerce·
  • Nullité·
  • Prix·
  • Juge des référés·
  • Référé·
  • Appel·
  • Ordonnance
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).