Article 110 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, afin notamment :
1° D'adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d'insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d'ouverture d'une procédure secondaire, aux conditions d'ouverture d'une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité et à la compétence des juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;
2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l'insolvabilité et entre les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions, ainsi qu'à la possibilité pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire ;
3° De permettre l'inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l'insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre Etat membre.
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

cidTexte=JORFTEXT000035943870&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017, prise en application de l'article 110 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. […]

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Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000035943870&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017, prise en application de l'article 110 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. […]

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Le Petit Juriste · 31 août 2018

[…] Au niveau interne, suite à l'avènement du règlement de 2015, le législateur français a jugé opportun d'adapter ou de transposer les dispositions du règlement, en droit interne, par une Ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017, prise en application de l'article 110 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 15 juin 2020, n° 19/19840
Infirmation

[…] Elle expose à cet égard que la loi du 18 novembre 2016 n'a jamais habilité le gouvernement à modifier par voie d'ordonnance la répartition des compétences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif de sorte que la modification de cette répartition par l'article L162- 34 du code de la sécurité sociale a été faite par une autorité qui n'avait pas compétence pour l' ordonner ; qu'il en résulte la neutralisation nécessaire de l'article L162-34 issu de l'ordonnance du 16 mai 2018 car les articles 109 et 110 de la loi du 18 novembre 2016 n'ont pas habilité le gouvernement à modifier par voie d'ordonnances la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; qu'en effet, […]

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