Article 3 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.
III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 66-4
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires11


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450737
Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

L'article 22 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle y a remédié. […] Il a prévu, d'une part, que le conseil de l'ordre de chaque barreau communique au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450739
Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

L'article 22 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle y a remédié. […] Il a prévu, d'une part, que le conseil de l'ordre de chaque barreau communique au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, […]

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Décisions22


1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] Conseil d'État, n° 398801, 24 mai 2017. 56 Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN), article 10.3, « Publicité et sollicitation personnalisée : / Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'Ordre ». 57 Prévue par le III de l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 58 Article 95 à 97 du règlement général de déontologie. 59 Article 90 du règlement général de déontologie. 60 RIN, article 10-2. 49

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  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Profession·
  • Contentieux·
  • Avocat·
  • Création·
  • Cour de cassation·
  • Activité·
  • Candidat·
  • État

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] - sous la réserve énoncée au paragraphe 20, l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ;

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  • Député·
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  • Auteur·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 mars 2021, n° 19/00183
Infirmation partielle

[…] — que de ce fait, il n'a pas eu connaissance des dispositions de l'article 3 de la décision pré citée prévoyant qu''un contrôle de l'utilisation des sommes versées peut être effectué à tout moment. A cet effet, les pièces de dépenses sont à conserver pendant deux ans ; le remboursement des sommes dont l'utilisation ne peut être justifié sera demandé,'

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  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Handicap·
  • Frais de transport·
  • Transport de personnes·
  • Conseil·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Centrale·
  • Recours
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