LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Article 74 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
Chronologie des versions de l'article
Version20/11/2016
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
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Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : […] « 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
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