Article 4 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

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Version01/01/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 46

Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires65


1Les différents accords dans les procédures de l’amiable.
Village Justice · 7 mars 2024

[…] En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 -et R211-3-8 du Code de l […]

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2Recouvrement des charges de copropriété et règlement amiable du litige
www.pdpavocat.fr · 20 janvier 2024

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu' […] ;elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles

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3La saisine du médiateur de Pôle emploi avant de saisir le tribunal.
Village Justice · 5 décembre 2023

[…] 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l […] II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. […] « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, […]

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Décisions43


1Tribunal judiciaire de Metz, 23 avril 2021, n° 26/2021

[…] X Y Maison de la Justice et du Droit de Point Justice Hayange Décret n°78-381 du 20 mars 1978 (modifié) relatif aux conciliateurs de justice Numéro de dossier 62-20210302-160943-130305 […] Conciliation conventionnelle (ou extrajudiciaire) Articles 750-1, 1528 à 1531, 1536 à 1541 et 1565 à 1567 du code de procédure civile Article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ENTRE: Madame G-H I J

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  • Conciliateur de justice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accord·
  • Homologation·
  • Constat·
  • Conciliation·
  • Signature·
  • Solde·
  • Courriel·
  • Dette

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 24 janvier 2024, n° 23/06310

[…] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 01/10/2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Immeuble·
  • Cabinet·
  • Tribunal judiciaire·
  • Tentative·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Titre·
  • Commissaire de justice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 18 janvier 2024, n° 20/07310
Infirmation partielle

[…] Or, les demandes additionnelles formées par l'intimé devant les premiers juges pour les charges d'avril 2017 à avril 2018 l'ont été, par conclusions du 22 juin 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 750-1 précité, le seul article relatif à la conciliation préalable à une demande en justice pouvant éventuellement trouver à s'appliquer étant l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Adresses·
  • Paiement·
  • Dette·
  • Assemblée générale·
  • Charges de copropriété·
  • Lot·
  • Budget
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Documents parlementaires147

La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … Lire la suite…
Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Le 1° du I de l'article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi. Si l'on ne peut que partager l'objectif du Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d'apaiser autant que possible les échanges entre les parties » (étude d'impact annexée au projet de loi, page … Lire la suite…
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