Article 5 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 34

I. L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

II à III. -A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°95-125 du 8 février 1995
Art. 22

A créé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Sct. Chapitre IV : La médiation , Sct. Chapitre III : La médiation , Art. L114-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-4, Sct. Section 2 : Médiation à l'initiative des parties, Art. L213-5, Art. L213-6, Sct. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge, Art. L213-7, Art. L213-8, Art. L213-9, Art. L213-10

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Art. L211-4, Sct. Chapitre Ier ter : La médiation, Art. L771-3, Art. L771-3-1, Art. L771-3-2

IV. - A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par ce code.

VI. - A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L422-1, Art. L422-2
- Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968
Art. 2-1
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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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2Crise médiatique
www.weka.fr · 23 mai 2023

3Outils médiation
www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 22 juin 2023, n° 2304472
Rejet

[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ; — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ; — le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;

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  • Médiation·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Médiateur·
  • Gestion·
  • Recours contentieux·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonction publique territoriale·
  • Agent public

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] - les mots « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 » figurant au paragraphe IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la loi déférée ;

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  • Député·
  • Constitution·
  • Auteur·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Sénateur·
  • Peine

3CAA de PARIS, 9ème chambre, 31 mars 2023, 22PA00721, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le moyen doit donc être écarté. 5. […] En quatrième lieu, l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle dispose que : « A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, […]

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  • Psychiatrie·
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  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Chantage·
  • Procédure disciplinaire·
  • Administration·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Propos·
  • Directeur général
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Documents parlementaires15

Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
La Commission est saisie de l'amendement CL84 de M. Ugo Bernalicis. M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement d'ajustement, nous proposons d'éviter la « fausse bonne idée » qui consisterait à expérimenter, sans garantie suffisante, une médiation pour les litiges en matière de droits sociaux et de fonction publique. Nous proposons les garanties suivantes : indépendance, neutralité, impartialité, équité, transparence, confidentialité, efficacité des médiateurs – rien n'étant prévu par le texte actuel si ce n'est une référence indirecte à l'impartialité –, gratuité des médiations – vous savez que … Lire la suite…
Les articles 20 à 25 tendent à alléger la charge des juridictions administratives, en particulier par : – l'élargissement des possibilités de recours aux magistrats honoraires (article 21) ; – le recrutement de juristes assistants (article 22) ; – la prise en compte de l'intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d'une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge (article 23) ; – l'extension possible de la collégialité en matière de référés contractuels et précontractuels (article 24) ; – le renforcement des pouvoirs dévolus au juge administratif en … Lire la suite…
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