LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Article 7 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 237
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
Commentaires • 20
[…] En effet, conformément à l'alinéa 1er de l'article 229-1 du Code civil : […]
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[…] Dit que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité ;
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[…] PRECISE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 et ce, à peine d'irrecevabilité ;
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 19 octobre 2017, n° 14/03212
[…] -DIT que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité ;
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L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 renvoie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995…, lequel définit la médiation en exprimant une évidence, quasi tautologique voire pléonastique de laquelle il découle que la tentative de médiation est faite par un médiateur. […] En effet l'article 1407 CPC renvoie à l'article 57 CPC lequel précise « …Elle (la requête) contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : … ». Ledit article 54 CPC fait expressément référence à la tentative amiable de l'article 750-1 CPC
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