Loi J21 - LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 novembre 2016
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 24 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 26 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Cet avantage est toutefois atténué pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la formalité de l'envoi en possession ne devenant obligatoire qu'en cas de contestation du testament par les héritiers (Code civil, article 1007 modifié par la loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 44). En outre, l'exécuteur testamentaire à qui la saisine est conférée est dispensé de se faire envoyer en possession s'il a été institué par testament authentique. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 18/10214

Infirmation partielle — 

[…] L'article L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, était rédigé comme suit : […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 10 mai 2023, n° 22/03428

Infirmation — 

[…] La société ENI ne peut donc valablement se prévaloir de l'article 2052 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016, selon laquelle les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée au dernier ressort.

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2021, n° 20/03789

Infirmation — 

[…] M. Pascal BRILLET, Président, et M. Jean TABOUREAU, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Juin 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M me E F, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

 

Documents parlementaires345

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 
La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … 
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
Chapitre Ier : Renforcer la politique d'accès au droit
Article 1

I.-Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 111-2.-Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.
« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;


2° A l'article L. 111-4, à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-1 et à l'intitulé du titre IV, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».
II.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;
2° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;
b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; »
c) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département. » ;
d) Le 10° est abrogé ;
e) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;
f) A la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
3° L'article 69-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;
b) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;
d) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;
e) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;
f) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Chapitre II : Faciliter l'accès à la justice
Article 2

I.-Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 123-3.-Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »


II.-L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».
III.-Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :
1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;
2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ».

Article 3

I.-Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
II.-Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.
III.-Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
V.-Le second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l'article 3 bis de la présente loi ;
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article 3. »