LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 66 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements, Art. L731-1, Art. L732-1, Art. L732-3, Art. L733-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L732-4
II.-Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Il résulte des dispositions de l'article 66 – II de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et ayant modifié le code de la consommation que le dossier de surendettement ayant été déposé par Madame X avant le 1 er janvier 2018, l'action sur la contestation de la mesure recommandée doit se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel. L'article cité dans le présent paragraphe est donc celui en vigueur en avril 2017, à l'époque du dépôt du plan.
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, n° 19/02722
[…] Aux termes de l'article 733-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 66 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et applicable au litige, la commission, comme le juge, peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
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